La loi ALUR dans son article 58, ajoute à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis un obligation d’assurance étendue à tous les copropriétaires qu’ils occupent ou pas leurs logements mais aussi au syndicat des copropriétaires.
En effet il y est ajouté un article 9-1 qui crée deux obligations d’assurance :
« Chaque copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre ».
Cette obligation d’assurance était déjà pratiquement érigée par la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2013 qui avait retenu une faute à l’égard des copropriétaires n’ayant pas souscrit une assurance RC bien qu’aucune obligation légale n’existait au moment du litige.
La loi ALUR vient ancrer cette jurisprudence avec la création de deux assurances obligatoires :
– L’assurance pour la responsabilité civile des copropriétaires occupants ou non occupants.
– L’assurance pour la responsabilité civile du syndicat de copropriétaire.
Quels sont les domaines respectifs des assurances nouvellement obligatoires ?
A – Pour l’assurance de la RC des copropriétaires occupants ou non occupants il s’agit :
1 – De la responsabilité civile du copropriétaire vis-à-vis des dommages matériels dus à un incendie, à une explosion, à un dégât des eaux ayant pris naissance chez lui (voir article 1384 alinéas 1 et 2 code civil).
2 – De la responsabilité, en cas de mise en location du bien, envers les locataires, suite à sinistre, des dommages ayant pour origine la vétusté du logement ou un défaut d’entretien (voir article 1386 du code civil).
B – Pour l’assurance de la RC du syndicat de copropriétaire il s’agit :
De la responsabilité du syndicat, à l’égard des copropriétaires ou des tiers, des dommages que ceux-ci peuvent subir sur leurs parties immobilières privatives ou sur leurs objets mobiliers à la suite d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux résultant d’un vice de construction des parties communes ou de leur défaut d’entretien (fondements issus des articles1384 alinéa 1 et 2 et 1386 du code civil).
Le législateur n’a pas clairement défini les limites et le champs de ces deux obligations d’assurance RC, comme c’est le cas pour l’assurance RC risques locatifs.
Par conséquent, l’étendue des garanties proposées par les compagnie d’assurance sera donc extrêmement large d’une compagnie à une autre…