octobre 22

Obligation d’assurance des copropriétaires occupants et non occupants ainsi que des syndicats de copropriétés

La loi ALUR dans son article 58, ajoute à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis un obligation d’assurance étendue à tous les copropriétaires qu’ils occupent ou pas leurs logements mais aussi au syndicat des copropriétaires.
En effet il y est ajouté un article 9-1 qui crée deux obligations d’assurance :

« Chaque copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre ».

Cette obligation d’assurance était déjà pratiquement érigée par la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2013 qui avait retenu une faute à l’égard des copropriétaires n’ayant pas souscrit une assurance RC bien qu’aucune obligation légale n’existait au moment du litige.

La loi ALUR vient ancrer cette jurisprudence avec la création de deux assurances obligatoires :

– L’assurance pour la responsabilité civile des copropriétaires occupants ou non occupants.

– L’assurance pour la responsabilité civile du syndicat de copropriétaire.

Quels sont les domaines respectifs des assurances nouvellement obligatoires ?

A – Pour l’assurance de la RC des copropriétaires occupants ou non occupants il s’agit :

1 – De la responsabilité civile du copropriétaire vis-à-vis des dommages matériels dus à un incendie, à une explosion, à un dégât des eaux ayant pris naissance chez lui (voir article 1384 alinéas 1 et 2 code civil).
2 – De la responsabilité, en cas de mise en location du bien, envers les locataires, suite à sinistre, des dommages ayant pour origine la vétusté du logement ou un défaut d’entretien (voir article 1386 du code civil).

B – Pour l’assurance de la RC du syndicat de copropriétaire il s’agit :

De la responsabilité du syndicat, à l’égard des copropriétaires ou des tiers, des dommages que ceux-ci peuvent subir sur leurs parties immobilières privatives ou sur leurs objets mobiliers à la suite d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux résultant d’un vice de construction des parties communes ou de leur défaut d’entretien (fondements issus des articles1384 alinéa 1 et 2 et 1386 du code civil).
Le législateur n’a pas clairement défini les limites et le champs de ces deux obligations d’assurance RC, comme c’est le cas pour l’assurance RC risques locatifs.

Par conséquent, l’étendue des garanties proposées par les compagnie d’assurance sera donc extrêmement large d’une compagnie à une autre…

octobre 22

LOI ALUR : Nouvelles réglementations pour les lots d’exploitation des résidences de tourisme.

La loi ALUR crée l’ébauche d’un statut pour les locaux à usage collectif composés d’équipements et de services communs.

1/ Les lots à usage commun devront être des parties communes :

A partir du 1er juillet 2014, lesdits lots ne pourront plus être un lot distinct vendu à un copropriétaire mais devront être une partie commune.

Cela empêchera les promoteurs ou les gestionnaires de prendre en otage les autres propriétaires de ne plus donner à bail leur bien ou de le conserver malgré le changement de gestionnaire.

2/ Possibilité de contraindre le propriétaire des parties de service d’entretenir ses lots :

Lorsque les locaux à usage collectif faisant l’objet d’un lot distinct propriété d’un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l’impossibilité de la commercialiser en offrant l’intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l’assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.

La responsabilité de l’entretien de ces lots est confiée au syndic mais le propriétaire de ces parties faussement « communes » reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires par cet entretien.

En d’autres, le propriétaire de lots d’exploitation qui mettrait en péril l’ensemble des propriétaires en n’entretenant pas son lot ou qui pensait pouvoir s’exonérer d’entretenir son lot contraignant ainsi les autres propriétaires à payer pour conserver leurs gestionnaire et avantages fiscaux sera forcer d’engager les dépenses nécessaires à la préservation de ces parties conformément à leur usage initial.

3/ En cas d’abandon des parties de services, le juge s’octroie le droit de fixer l’indemnisation versée au propriétaire :

Si la défaillance du propriétaire des locaux à usage collectif est judiciairement constatée, la copropriété pourra devenir propriétaire de ce lot qui deviendra une partie commune indivise du syndicat des copropriétaires.

Le juge fixera l’indemnité qui sera due au propriétaire qui a abandonné son lot.

C’est ce qui pend au nez des SCI créées par les promoteurs ou les gestionnaires pour conserver les parties de services et qui ne payent plus les charges de copropriété ou n’entretiennent plus leur bien.

 

TEXTE

« Pour les résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d’équipements et de services communs au sens de l’article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l’objet d’un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l’objet d’une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l’objet d’un lot distinct propriété d’un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l’impossibilité de la commercialiser en offrant l’intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l’assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.
La responsabilité de l’entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.
En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l’abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d’une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d’un lot distinct.« 

octobre 10

Tribunapp – Développement de l’App smartphone du Cabinet

Nous avons le plaisir de vous faire part de la création de l’App développée par le Cabinet.

Cette App téléchargeable sur l’Appstore d’Apple et le Google Play d’Androïd permet aux avocats, huissiers et justiciables de trouver la juridiction compétente depuis leurs smartphones sans connexion internet.

Cette App gratuite a été développée initialement par notre cabinet et celui de Maître Jonathan BENSAID pour rendre plus rapides et faciles nos recherches relatives aux compétences et aux coordonnées des juridictions.

Vous pouvez trouver les postulants et huissiers compétents pour chacun des Tribunaux de Grande Instance.

Après plusieurs semaines d’utilisation, nous étions persuadés qu’il fallait que nos 50.000 confrères en profite !

Les quelques milliers de téléchargement nous prouvent que nous avons eu raison.

A terme l’application permettra sous forme de notifications d’informer les utilisateurs.

Dès 2011 nous avions mis à disposition de nos clients des outils que nous utilisions en interne comme le « dossier en ligne ».

Nous espérons bientôt partager un logiciel Open Source de gestion de cabinet d’avocats avec un accès de type cloud.

Nos partenaires techniques sont les sociétés Yesod (développeur de l’App Tribunapp) et Commerce Efficace (développeur du dossier en ligne).