La loi ALUR crée l’ébauche d’un statut pour les locaux à usage collectif composés d’équipements et de services communs.
1/ Les lots à usage commun devront être des parties communes :
A partir du 1er juillet 2014, lesdits lots ne pourront plus être un lot distinct vendu à un copropriétaire mais devront être une partie commune.
Cela empêchera les promoteurs ou les gestionnaires de prendre en otage les autres propriétaires de ne plus donner à bail leur bien ou de le conserver malgré le changement de gestionnaire.
2/ Possibilité de contraindre le propriétaire des parties de service d’entretenir ses lots :
Lorsque les locaux à usage collectif faisant l’objet d’un lot distinct propriété d’un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l’impossibilité de la commercialiser en offrant l’intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l’assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.
La responsabilité de l’entretien de ces lots est confiée au syndic mais le propriétaire de ces parties faussement « communes » reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires par cet entretien.
En d’autres, le propriétaire de lots d’exploitation qui mettrait en péril l’ensemble des propriétaires en n’entretenant pas son lot ou qui pensait pouvoir s’exonérer d’entretenir son lot contraignant ainsi les autres propriétaires à payer pour conserver leurs gestionnaire et avantages fiscaux sera forcer d’engager les dépenses nécessaires à la préservation de ces parties conformément à leur usage initial.
3/ En cas d’abandon des parties de services, le juge s’octroie le droit de fixer l’indemnisation versée au propriétaire :
Si la défaillance du propriétaire des locaux à usage collectif est judiciairement constatée, la copropriété pourra devenir propriétaire de ce lot qui deviendra une partie commune indivise du syndicat des copropriétaires.
Le juge fixera l’indemnité qui sera due au propriétaire qui a abandonné son lot.
C’est ce qui pend au nez des SCI créées par les promoteurs ou les gestionnaires pour conserver les parties de services et qui ne payent plus les charges de copropriété ou n’entretiennent plus leur bien.
TEXTE
« Pour les résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d’équipements et de services communs au sens de l’article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l’objet d’un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l’objet d’une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l’objet d’un lot distinct propriété d’un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l’impossibilité de la commercialiser en offrant l’intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l’assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.
La responsabilité de l’entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.
En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l’abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d’une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d’un lot distinct.«